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Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Les autres ordres de recettes font l'objet d'un recouvrement amiable ou d'un recouvrement forcé.


Dans ce dernier cas, les ordres de recettes sont rendues exécutoires :

1° Par les ordonnateurs principaux ;

2° Par les préfets, dans les conditions prévues par le ministre des finances, s'ils sont émis par un ordonnateur secondaire.

Les ordres de recettes rendus exécutoires sont dénommés états exécutoires.