Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Les amendes pour contraventions de police concernant la circulation peuvent, dans les conditions fixées par le code de la route, faire l'objet de paiement immédiat entre les mains des agents verbalisateurs.
Les sommes encaissées par les agents verbalisateurs sont versées à la caisse d'un comptable direct du Trésor.