Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Lorsqu'un débiteur bénéficie d'une mesure d'amnistie ou de grâce qui n'est pas subordonnée au paiement des amendes, le recouvrement de celles-ci est abandonné.
Le recouvrement des amendes est également abandonné lorsque le débiteur a exécuté les conditions d'une transaction ou lorsqu'il invoque la prescription acquise à son profit.
Les condamnations pécuniaires qui n'ont pu être recouvrées sont admises en non-valeurs sous le contrôle de la Cour des comptes.