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Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Les créances domaniales et recettes assimilées sont liquidées et recouvrées dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat, le code forestier et les lois et règlements.