Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Les impôts et recettes assimilés sont liquidés et recouvrés dans les conditions prévues par le code général des impôts, le code des douanes et les lois et règlements.