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Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Les comptables des budgets annexes procèdent dans les conditions fixées par les lois et règlements à toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie découlant de l'exécution de ces budgets.

Ils peuvent également être chargés d'opérations pour le compte du Trésor.

Lorsqu'ils ont la qualité de comptable principal, ils centralisent les opérations des comptables secondaires qui leur sont rattachés et les opérations faites pour leur compte par d'autres comptables publics.