Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Des comptables spéciaux du Trésor peuvent être chargés, par décret contresigné par le ministre des finances et, le cas échéant, les ministres intéressés, d'exécuter des catégories particulières de recettes et de dépenses.