Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Sous l'autorité du ministre des finances, les comptables directs du Trésor, principaux ou secondaires, exécutent toutes opérations de recette et de dépense du budget général et des comptes spéciaux du Trésor, toutes opérations de trésorerie et, d'une manière générale, toutes opérations financières dont l'Etat est chargé à l'exception de celles dont l'exécution est expressément confiée à d'autres comptables publics.
Les comptables principaux du Trésor centralisent les opérations faites pour le compte du Trésor par les comptables publics, les régisseurs et les correspondants locaux du Trésor.
Les comptables directs du Trésor sont chargés du recouvrement de taxes, droits, redevances, produits et recettes diverses perçus au titre du domaine ainsi que de frais de poursuites et de justice y afférents dans les conditions fixées par le code général de la propriété des personnes publiques et le code du domaine de l'Etat ainsi que par les lois et les règlements relatifs au domaine.