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Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Les catégories de comptables publics de l'Etat sont les suivantes:

" Comptables directs du Trésor ;

" Comptables des administrations financières ;

" Comptables spéciaux du Trésor ;

" Comptables des budgets annexes.

" Il existe d'autre part un agent comptable central du Trésor qui a la qualité de comptable principal et qui assure la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat.

" Les attributions de chaque catégorie de comptables et de l'agent comptable central du Trésor sont fixées aux articles 68 à 73 ci-après. "

Toutefois, le recouvrement des impôts en général et de toute somme dont la perception appartient aux comptables des deux premières catégories peut, par arrêté du ministre des finances, être confié à des comptables relevant de l'une ou l'autre de ces catégories.