Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Les catégories de comptables publics de l'Etat sont les suivantes:
" Comptables directs du Trésor ;
" Comptables des administrations financières ;
" Comptables spéciaux du Trésor ;
" Comptables des budgets annexes.
" Il existe d'autre part un agent comptable central du Trésor qui a la qualité de comptable principal et qui assure la centralisation finale de la comptabilité de l'Etat.
" Les attributions de chaque catégorie de comptables et de l'agent comptable central du Trésor sont fixées aux articles 68 à 73 ci-après. "
Toutefois, le recouvrement des impôts en général et de toute somme dont la perception appartient aux comptables des deux premières catégories peut, par arrêté du ministre des finances, être confié à des comptables relevant de l'une ou l'autre de ces catégories.