Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Les ministres sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses du budget général, des comptes spéciaux du Trésor et des budgets annexes.
Toutefois, les textes organisant les services dotés de budgets annexes peuvent conférer la qualité d'ordonnateur principal aux directeurs de ces services.
Les règlements de comptabilité des ministères ou les textes susvisés désignent les catégories de fonctionnaires auxquels les pouvoirs des ordonnateurs principaux peuvent être délégués ou qui peuvent suppléer les ordonnateurs principaux en cas d'absence ou d'empêchement.