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Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


La Cour des comptes exerce ses attributions selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres.

Son contrôle juridictionnel s'exerce sur l'ensemble des comptes des organismes publics.

La Cour des comptes statue sur les comptes des comptables principaux.

L'exercice du contrôle dans sa forme administrative peut être confié aux trésoriers-payeurs généraux sous réserve des recours prévus par les lois et règlements et droit d'évocation de la Cour.