Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Le contrôle de la gestion des ordonnateurs est assuré, selon les règles propres à chaque organisme public, par le Parlement, les organes délibérants qualifiés, les corps et commissions de contrôle compétents et le ministre des finances.