Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Les comptes des organismes publics sont produits au juge des comptes dans les délais déterminés pour chaque catégorie d'organismes publics.
En cas de retard, des amendes peuvent être infligées aux comptables par le juge des comptes.
Eventuellement, un commis d'office peut être chargé de la reddition des comptes.