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Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


La comptabilité est tenue par année.

La comptabilité d'une année comprend :

Toutes les opérations rattachées au budget de l'année en cause jusqu'à la date de clôture de ce budget selon les règles propres à chaque organisme ;

Toutes les opérations de trésorerie et les opérations mentionnées à l'article 45 ci-dessus faites au cours de l'année ainsi que les opérations de régularisation.