Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
La comptabilité analytique a pour objet de :
Faire apparaître les éléments de calcul du coût des services rendus ou du prix de revient des biens et produits fabriqués ;
Permettre le contrôle du rendement des services.
La comptabilité analytique est autonome. Elle se fonde sur les données de la comptabilité générale.
Selon la nature des organismes publics, les objectifs assignés à la comptabilité analytique et les modalités de son organisation sont fixés soit par le ministre des finances, soit, conjointement, par le ministre des finances et le ministre intéressé.