Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
La comptabilité générale retrace :
Les opérations budgétaires ;
Les opérations de trésorerie ;
Les opérations faites avec des tiers ;
Les mouvements du patrimoine et des valeurs d'exploitation.
Elle dégage la situation ou les résultats de fin d'année.
La comptabilité générale est tenue selon la méthode de la partie double.
La nomenclature des comptes ouverts en comptabilité générale définit les modalités de fonctionnement des comptes.
Cette nomenclature s'inspire du plan comptable général approuvé par arrêté du ministre des finances.
Lorsque l'activité exercée est de nature principalement industrielle ou commerciale, la nomenclature des comptes est conforme au plan comptable général, sauf dérogations justifiées par le caractère particulier des opérations à retracer.