Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
La comptabilité des organismes publics a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités de contrôle et de gestion.
A cet effet, elle est organisée en vue de permettre :
La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
La connaissance de la situation du patrimoine ;
Le calcul des prix de revient, du coût et du rendement des services ;
La détermination des résultats annuels ;
L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale.