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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


La comptabilité des organismes publics a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités de contrôle et de gestion.

A cet effet, elle est organisée en vue de permettre :

La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;

La connaissance de la situation du patrimoine ;

Le calcul des prix de revient, du coût et du rendement des services ;

La détermination des résultats annuels ;

L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale.