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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Les opérations non définies aux chapitres I à III ci-dessus concernent les biens des organismes publics, les valeurs à émettre ainsi que les objets et valeurs appartenant à des tiers.

Les modalités de prise en charge, d'emploi et de conservation des biens, des objets et des valeurs sont fixées selon les règles propres à chaque catégorie d'organisme public.