Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Le règlement d'une dépense est libératoire lorsqu'il intervient selon l'un des modes de règlement prévus à l'article précédent au profit du créancier ou de son représentant qualifié.
Les cas dans lesquels les règlements peuvent être faits entre les mains de personnes autres que les véritables créanciers sont fixés par décret contresigné par le ministre des finances.