Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense.
Elle est faite au vu des titres établissant les droits acquis aux créanciers.