Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Les dépenses des organismes publics doivent être prévues à leur budget et être conformes aux lois et règlements.
Les conditions dans lesquelles certaines dépenses peuvent être payées sans avoir été prévues au budget ou aux actes modificatifs de celui-ci sont fixées aux deuxième et troisième parties du présent décret.