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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Les règlements sont faits par versement d'espèces, par remise de chèques ou effets bancaires ou postaux ou par versement ou virement à l'un des comptes externes de disponibilités ouverts au nom du comptable public.

Toutefois, dans les cas prévus par la loi, les redevables peuvent s'acquitter par remise de valeurs ou par l'exécution de prestations en nature.

Ils peuvent également, dans les conditions prévues par les textes régissant l'organisme public ou la catégorie de recette en cause, s'acquitter par remise d'effets de commerce ou d'obligations cautionnées.