Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)
Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.
Dans les conditions prévues pour chacune d'elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées.
La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables.
Toute créance liquidée fait l'objet d'un ordre de recette constitué par un extrait de décision de justice, un acte formant titre, un arrêté de débet ou, sauf dérogation autorisée par le ministre des finances, un titre de perception émis par l'ordonnateur.
Pour les recettes encaissées sur versements spontanés des redevables, le titre de perception peut être établi périodiquement pour régularisation.