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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique)


Les comptables publics assument la direction des postes comptables.

L'organisation de ces postes est déterminée selon les règles propres à chaque catégorie d'organisme public.

Tout poste comptable est confié à un seul comptable public.