Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1328 du 16 décembre 1985 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 851321 DU 14-12-1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX VALEURS MOBILIERES,AU DROIT DES SOCIETES ET DE LA BOURSE.(EMISSION DE BILLETS DE TRESORERIE PAR CERTAINES ENTREPRISES))
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1328 du 16 décembre 1985 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 851321 DU 14-12-1985 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX VALEURS MOBILIERES,AU DROIT DES SOCIETES ET DE LA BOURSE.(EMISSION DE BILLETS DE TRESORERIE PAR CERTAINES ENTREPRISES))
Le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la Commission des opérations en bourse, autoriser l'adaptation du rapport semestriel et de la situation trimestrielle de trésorerie pour tenir notamment compte du caractère particulier de l'activité de certaines catégories d'émetteurs, ou prescrire de publier le rapport semestriel sous forme consolidée.
La Commission des opérations de bourse s'assure que les publications prévues par les articles 2 et 3 sont régulièrement effectuées ; à cet effet, les entreprises émettrices lui adressent un exemplaire desdites publications.