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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1117 du 2 octobre 1992 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1992)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1117 du 2 octobre 1992 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1992)


Le taux de concours applicable à la fraction principale de la première part est fixé à 2,31 p. 100.