Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1117 du 2 octobre 1992 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1992)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1117 du 2 octobre 1992 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1992)
Le taux de concours applicable à la fraction principale de la première part est fixé à 2,31 p. 100.