Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1117 du 2 octobre 1992 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1992)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1117 du 2 octobre 1992 portant répartition de la dotation globale d'équipement des communes pour l'année 1992)
I. - La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 2 193 638 000 F.
II. - La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 339 015 000 F.