Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
L'apurement, en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1982 susvisée, des comptes 1983, 1984 et 1985 de certains établissements publics nationaux définis par décret, est assuré par les trésoriers-payeurs généraux dans les conditions fixées à l'article 31 du présent décret.