Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
Les comptes des gestions antérieures à 1983 restent jugés par la Cour des comptes ou apurés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances dans les conditions fixées par les articles 23 à 27 bis du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 et le décret du 26 novembre 1968 susvisé (n. 68-1059).