Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, et avise le ministre intéressé ainsi que le ministre de l'économie, des finances et du budget.
Elle saisit le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction.