Articles

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)


Le premier président fait parvenir au ministre de l'économie, des finances et du budget une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres.

Les ministres sont tenus de répondre aux référés dans un délai de trois mois. Ils envoient simultanément au ministre de l'économie, des finances et du budget une copie de leur réponse.

Les destinataires des autres communications de la Cour des comptes sont tenus d'y répondre dans le délai fixé par la Cour, délai qui ne peut être inférieur à un mois.

Dans chaque ministère, un fonctionnaire de l'administration centrale, dont la désignation est notifiée à la Cour des comptes, est chargé de veiller à la suite donnée aux référés.