Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
La Cour des comptes fait connaître ses observations :
Par le rapport public annuel établi en application de l'article 11 de la loi n. 67-483 du 22 juin 1967 susvisée ;
Par les rapports établis et les avis formulés en exécution de l'article 10 de la loi du 22 juin 1967 susvisée, notamment le rapport prévu par l'article 36 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée (n. 59-2) ;
Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 22 juin 1967 susvisée ;
Par référés du premier président aux ministres.
Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.
Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettres d'un président de chambre aux autorités compétentes.
Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre, aux ministres concernés ainsi qu'aux dirigeants de l'organisme contrôlé.
Les observations et suggestions communiquées, en application de l'article 12, 1er alinéa, de la loi du 22 juin 1967 susvisée, aux ministres ou aux autorités administratives compétentes, doivent être transmises par ceux-ci aux organismes qu'elles concernent.
Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application de l'article 35 du décret du 22 mars 1983 susvisé (n. 83-224 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités et établissements publics locaux concernés.