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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)


A la suite de leurs contrôles, les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières adressent à la Cour des comptes ainsi qu'aux autorités de tutelle leurs avis motivés présentant leurs observations relatives aux comptes et à la gestion de l'organisme vérifié. Ils adressent en outre à la Cour des comptes le rapport de vérification définitif.

Dans les conditions arrêtées par le comité mentionné à l'article 44 du présent décret, ils transmettent chaque année à la Cour des comptes :

1° Un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;

2° Les rapports traitant des points particuliers arrêtés selon des modalités fixées par décret ;

3° Les éléments de rapports traitant des thèmes de vérification arrêtés selon des modalités fixées par décret.

Ils transmettent également à la Cour des comptes les informations demandées par celle-ci en application de l'article LO 132-3 du code des juridictions financières.