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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)


Les comités départementaux d'examens adressent chaque année à la Cour des comptes des rapports d'ensemble résumant leurs observations sur la gestion financière des organismes de leur ressort, et notamment, sur les opérations exécutées par les directeurs et les agents comptables.

Ces rapports traitent aussi des questions sur lesquelles la Cour a demandé aux comités, par l'intermédiaire des ministres de tutelle, de faire porter spécialement les vérifications. Ils sont accompagnés des états récapitulatifs des avis formulés sur les comptes vérifiés.

Des copies de ces rapports sont adressées par les comités aux ministres de tutelle ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et du budget.