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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)


La Cour des comptes procède à une seconde vérification des comptes des organismes de sécurité sociale :

Soit d'office ou sur réquisition du procureur général, après en avoir informé le ministre de tutelle compétent ;

Soit à la demande du président du conseil d'administration de l'organisme intéressé ;

Soit à la demande des agents de direction dont la nomination est subordonnée à l'agrément ministériel ou de l'agent comptable, lorsque la responsabilité de ces derniers peut être mise en cause en raison des faits relevés au cours de la première vérification.

Les ministres de tutelle compétents statuent sur l'approbation des comptes qui ont été l'objet d'une deuxième vérification, au vu de l'avis motivé et des observations formulées par la Cour.