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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)


Les comptes annuels des organismes mentionnés à l'article 7 de la loi du 22 juin 1967 susvisée sont vérifiés, sous la surveillance de la Cour des comptes, pour l'ensemble des activités de ces organismes, par les comités départementaux d'examen présidés par le trésorier-payeur général ou son représentant.

Sous réserve des dispositions de l'article 45 ci-après, l'autorité de tutelle statue sur l'approbation des comptes des organismes de sécurité sociale après avis du comité départemental.

Les comités départementaux peuvent également exercer, avec l'accord de la Cour des comptes, les contrôles prévus à l'article 40 ci-dessus.