Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
La Cour des comptes communique ses observations tant à l'autorité de tutelle qu'au président du conseil d'administration de l'organisme intéressé ou du comité en tenant lieu. Dans le délai qui lui est imparti, le président est tenu de faire connaître à la Cour et à l'autorité de tutelle les suites données par le conseil d'administration aux observations formulées. A l'appui des réponses sont fournis les procès-verbaux des délibérations correspondantes.