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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)


Les organismes de sécurité sociale sont tenus de présenter aux rapporteurs de la Cour des comptes leur caisse, leur portefeuille, leurs valeurs de toute nature ainsi que toutes pièces et justifications visées à l'article 18 du présent décret.

Dans leurs missions, enquêtes générales ou particulières et vérifications portant sur lesdits organismes, les rapporteurs de la Cour peuvent demander le concours de fonctionnaires appartenant aux administrations de tutelle ou aux corps de contrôle.