Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
La Cour des comptes peut contrôler tous les organismes, dotés ou non de la personnalité morale, qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières. Le contrôle s'exerce quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours.
Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.
Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.