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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
La Cour des comptes contrôle les comptes et la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières.
Ce contrôle est effectué dans les conditions définies aux titres Ier et II du présent décret, sous réserve des dispositions particulières suivantes.