Article 38-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
Article 38-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
La déclaration préalable prévue à l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée mentionne la dénomination de l'organisme souhaitant faire appel à la générosité publique, sa forme juridique, son siège, les nom, prénoms et domicile de ses représentants légaux.
" Pour les organismes dont le siège est à l'étranger, la déclaration mentionne, les nom, prénoms, domicile et nationalité de leur représentant en France, s'il s'agit d'une personne physique ; s'il s'agit d'une personne morale, la déclaration comporte les mêmes indications que celles qui sont prévues au premier alinéa.
" La déclaration indique les campagnes que l'organisme se propose de faire au cours d'une période d'un an.
" Outre les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique, la déclaration indique, de façon prévisionnelle, la période au cours de laquelle doit se dérouler chacune des campagnes envisagées et les modalités auxquelles il est prévu de recourir pour chaque campagne.
" En cas de déclaration annuelle, si les objectifs poursuivis dans le cadre des différentes campagnes sont différents, la déclaration mentionne l'objectif de chacune d'entre elles. Si l'organisme envisage de lancer un appel dont les objectifs ne sont pas prévus dans sa déclaration annuelle, il effectue au préalable une déclaration complémentaire.