Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
Les constatations relevées par la Cour lors de ses contrôles sont portées, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 de la loi du 22 juin 1967 susvisée, à la connaissance des dirigeants de l'organisme et des ministres de tutelle, ainsi que, le cas échéant, du chef de la mission de contrôle ou du contrôleur d'Etat afin qu'ils puissent faire connaître, dans le délai d'un mois qui suit cette communication, leurs observations écrites. La Cour peut procéder à des auditions, soit de sa propre initiative, soit à la demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l'organisme. Les représentants des autorités de tutelle sont entendus par la Cour lorsque l'action de ces autorités est mise en cause par les dirigeants de l'organisme dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition. A l'expiration du délai d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement.
Les conclusions arrêtées par la Cour sont consignées dans le rapport particulier prévu par le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 22 juin 1967 susvisée sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de secret.