Articles

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)


Pour les organismes définis au A de l'article 6 bis de la loi n. 67-483 du 22 juin 1967 susvisée, la Cour des comptes fait porter ses contrôles sur les opérations de chaque exercice. Elle peut, à cet effet, grouper plusieurs exercices.

La décision de la Cour, prise après avis du procureur général, de contrôler un organisme en application du B de l'article 6 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée, est portée à la connaissance du ministre de l'économie, des finances et du budget et des ministres dont relève l'activité de cet organisme. Cette décision est notifiée par la Cour aux dirigeants de ce dernier.