Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
L'exemplaire original de l'arrêt est signé par le magistrat rapporteur, par le président de section et par le président de chambre s'il a été rendu par une section, par le président de chambre s'il a été rendu par une chambre ou une formation interchambres, par le premier président s'il a été rendu toutes chambres réunies ou par une chambre statuant sous sa présidence.
Les arrêts de la Cour des comptes sont revêtus, s'il y a lieu, de la formule exécutoire.
Ils sont notifiés aux comptables par les soins du secrétaire général. Le procureur général procède à leur notification aux administrations, collectivités ou organismes intéressés. Les conditions dans lesquelles sont effectuées ces notifications sont fixées par décret.