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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)


Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.

Après communication au procureur général s'il y a lieu, le président de chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou de la formation interchambres transmet le rapport et les pièces annexées au conseiller maître ou au conseiller maître en service extraordinaire, contre-rapporteur. En accord avec le procureur général en cas de communication à celui-ci, il inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente ; cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins trois semaines avant la date de la séance. "