Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-452 du 6 juin 1967 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 8 TER (LA SOCIETE EST EN DROIT DE PROCEDER AU RACHAT OU A LA CONVERSION EN ACTIONS DES PARTS EXISTANTES A COMPTER DE LA VINGTIEME ANNEE DE LEUR EMISSION) DE LA LOI DU 23-01-1929, MODIFIEE PAR LA LOI 66-538 DU 24-07-1966)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-452 du 6 juin 1967 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 8 TER (LA SOCIETE EST EN DROIT DE PROCEDER AU RACHAT OU A LA CONVERSION EN ACTIONS DES PARTS EXISTANTES A COMPTER DE LA VINGTIEME ANNEE DE LEUR EMISSION) DE LA LOI DU 23-01-1929, MODIFIEE PAR LA LOI 66-538 DU 24-07-1966)
En cas de décision de conversion des parts, la société peut, sur simple décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, procéder à la vente des actions dont les ayants droit n'ont pas demandé la délivrance cinq ans après l'insertion ou la dernière des insertions prévues à l'article 8. Toutefois, ne peuvent être mises en vente :
1° Les actions résultant de la conversion de parts comprises dans un ou plusieurs certificats nominatifs de même immatricule représentant un nombre de titres au moins égal à la quotité d'échange ou à un multiple de cette quotité ; en ce cas, seuls peuvent être vendus les titres formant rompus qui excèdent cette quotité ou un multiple ;
2° Les actions résultant de la conversion de parts frappées d'opposition, dans la limite du nombre de parts revendiquées par un même opposant, égal à la quotité d'échange ou à un multiple de cette quotité.
La vente doit être réalisée dans le délai de six mois qui suit la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants. Elle doit faire l'objet, un mois au moins à l'avance, d'un avis publié dans un journal d'annonces légales du département du siège social et, si la société fait publiquement appel à l'épargne, au bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis doit indiquer le nombre des titres à réaliser, la date à laquelle ces titres seront mis en vente ainsi que le lieu et le mode de réalisation.
La vente est faite à la bourse à la cote de laquelle les actions sont inscrites.
Si les actions ne sont pas inscrites à la cote d'une bourse, la vente est faite aux enchères publiques par un agent de change ou par un notaire.