Articles

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)


Pour l'exécution de leur mission, les rapporteurs procèdent à toutes investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies aux articles 18 à 21 du présent décret.

Les fonctionnaires détachés auprès de la Cour des comptes ou mis à sa disposition, en qualité d'assistants de vérification, participent aux travaux de la juridiction sous la direction et la responsabilité des rapporteurs.