Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
Les contrôles de la Cour des comptes sont confiés à des conseillers maîtres, à des conseillers maîtres en service extraordinaire, à des conseillers référendaires, à des auditeurs ou à des rapporteurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 12 ci-dessus, chargés d'en faire rapport devant les chambres réunies, une chambre, une section de chambre ou une formation interchambres.