Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
En cas d'absence ou d'empêchement, le premier président est remplacé par le plus ancien des présidents de chambre, le procureur général par le premier avocat général ou à défaut par un avocat général, chaque président de chambre par le président de section le plus ancien de la chambre ou, si celle-ci ne comprend pas de section, par le conseiller maître le plus ancien, chaque président de section par le conseiller maître le plus ancien de la section.
Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 52 (Ab)
Rapport - art. 3 (V)
Code des juridictions financières - art. R112-12 (V)
Code des juridictions financières - art. R112-23 (T)
Code des juridictions financières - art. R112-5 (M)