Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES)
Les avocats généraux sont désignés par décret parmi les conseillers référendaires, après avis du procureur général.
Le premier avocat général est nommé par décret parmi les avocats généraux après avis du procureur général ; s'il est nommé conseiller maître après sa désignation, il peut être maintenu temporairement dans ses fonctions par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, pris sur proposition du procureur général.